J.O. 298 du 23 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral


NOR : IOCA0771885A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 264-1 à L. 264-3 et D. 264-1 à D. 264-3 ;

Vu le code électoral, et notamment ses articles R. 5 et R. 60 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 138 ;

Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe,

Arrête :



Chapitre Ier



Pièces permettant de justifier de son identité au moment

du vote dans les communes de 3 500 habitants et plus


Article 1


Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ;

2° Passeport ;

3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;

4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;

5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

6° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;

7° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;

8° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

9° Permis de conduire ;

10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;

11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 ;

12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale ;

13° Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Article 2


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;

2° Titre de séjour ;

3° Un des documents mentionnés aux 5° à 12° de l'article 1er.


Chapitre II



Pièces à fournir à l'appui d'une demande

d'inscription sur les listes électorales


Article 3


Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.

Article 4


Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription ;

2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription ;

3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ;

4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er.

Article 5


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;

2° Titre de séjour en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription.

Article 6


Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :

1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;

2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;

3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ;

4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ;

5° Livret ou carnet de circulation en cours de validité, délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, attestant un rattachement ininterrompu dans la même commune depuis au moins trois ans au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;

6° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et établissant un lien avec un organisme d'accueil situé dans la commune depuis au moins six mois au moment de la prochaine clôture des listes électorales.


Chapitre III



Conditions d'application


Article 7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de l'article 6 ;

2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° de l'article 6.

Article 8


L'arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral, l'arrêté du 28 février 2007 pris pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5 et R. 60 du code électoral et l'arrêté du 28 février 2007 pris pour l'application en Polynésie française des articles R. 5 et R. 60 du code électoral sont abrogés.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2007.


Michèle Alliot-Marie